Flash Fiscal - Avril 2025

Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois d’avril 2025 par les experts F.initiatives.

Dépenses de personnel et Crédit d'Impôt Innovation (CII)

Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 18/02/2025, Société Greenerware, 2302740

La décision

En 2022, la Société Greenerware a demandé le remboursement de son Crédit d’Impôt Innovation (CII).

Le Tribunal administratif (TA) a invalidé la partie de la créance CII de la société liée à la prime du Directeur Scientifique. 

L'analyse F.initiatives

Le TA considère que rien n’indique que cette prime aurait été versée en contrepartie d’objectifs fixés en matière de R&D.

De plus, elle a été versée en février 2022. Même si elle a fait l’objet d’une provision sur l’année 2021, c’est l’exposition effective de la dépense qui compte. Si la Société avait pu prouver que la prime avait été versée en lien avec les travaux de R&D, ce n’est pas au titre du CII 2021 qu’elle aurait été valorisée, mais au titre du CII 2022.

La bonne pratique F.initiatives

Au niveau des dépenses de personnel, les primes sont expressément visées par la doctrine administrative. Il faut pour autant que les dépenses soient directement et exclusivement rattachées à des opérations de R&D. Ainsi, pour qu’une prime soit valorisable, elle doit être en lien avec le travail de R&D effectué par le salarié.

De plus, c’est bien l’année d’exposition des dépenses qui compte, et non la première inscription en comptabilité. Un enregistrement en provision ne correspond pas à l’exposition de la dépense.

Procédures et remise en cause de l'expertise

Cour d’appel administrative de Toulouse, 1ère Chambre, 27/03/2025, 22TL21031 / Cour d’appel administrative de Toulouse, 1ère Chambre, 27/03/2025, 22TL21032

La décision

La SAS Kaliop Group a demandé la restitution du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 2017 pour sa filiale, la SAS Kuzzle, dans le cadre d’un projet commun.

Le Cour d’appel administrative (CAA) s’est rangé à l’avis de l’expert missionné pour invalider certaines opérations déclarées au CIR, celles-ci étant considérées comme un simple déploiement technique. 

L'analyse F.initiatives

La Société soutient que les projets sont indissociables entre eux et que l’expert mandaté par la cour aurait méconnu le principe du contradictoire. À ce sujet, la Cour administrative d’appel (CAA) rappelle que selon le code de justice administrative, l’expert n’est pas tenu à l’organisation de réunion.

Par ailleurs, l’expert a tout de même envoyé un pré-rapport aux parties les invitant à formuler des observations dans un délai de 14 jours.

De plus, la Société n’a pas apporté d’éléments permettant de contredire utilement les conclusions du rapport d’expert et le caractère indissociable des sous-projets entre eux.

La bonne pratique F.initiatives

L’expert, que ce soit une expertise diligentée par les juridictions administratives ou par l’Administration, n’est jamais tenu au principe du contradictoire.

Il est possible pour l’expert d’identifier des sous-projets au sein d’un projet, tout dépend également de la façon de présenter le dossier à l’expertise. Pour rappel, aucun texte n’impose au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) de cadre précis dans l’examen des dossiers qui lui sont soumis, ce qui a notamment été rappelé dans la jurisprudence Willo 32.

Dotations aux amortissements et Crédit d'Impôt Recherche (CIR)

Tribunal administratif de Nice, 3ème Chambre, 26/02/2025, 22018972301065

La décision

La Société IMRA a demandé la restitution de son Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour les années 2017 et 2018. Elle a demandé la prise en compte dans son CIR des dépenses d’acquisition de logiciels, d’installation d’une climatisation, d’un kit de ventilation, des armoires et des travaux du laboratoire.

L’Administration a accepté partiellement la demande de restitution du CIR de la Société, qui demande au Tribunal administratif (TA) la restitution du surplus de son CIR.

Le TA a validé la valorisation de certains équipements dans la déclaration CIR.

L'analyse F.initiatives

Le TA estime que l’acquisition des logiciels ainsi que l’installation de la climatisation sont bien indispensables à la réalisation des travaux de recherche.

Il s’agit en effet de logiciels spécifiques qui s’avèrent être exclusivement liés aux travaux de recherche. De même pour la climatisation qui est un instrument indispensable aux travaux puisqu’elle a été installée au microscope électronique.

En revanche, il rejette les autres dépenses présentées par la Société.

Les armoires et les kits de ventilation ne sont pas nécessaires aux travaux de recherche. Les travaux du laboratoire ne sont pas éligibles dès lors que la Société ne démontre pas qu’ils ont été effectués pour les seules opérations de recherche.

La bonne pratique F.initiatives

Les dotations aux amortissements sont valorisables dès lors qu’on est sur l’acquisition de matériel neuf par la société.

Il faut, bien entendu, pouvoir prouver le rattachement direct et exclusif aux travaux de recherche. Ici, il est intéressant de voir comment qualifier ce rattachement, notamment dans le cadre de travaux concernant le laboratoire dans lequel sont effectués lesdits travaux.

Ainsi, même pour ces derniers, il aurait fallu démontrer en quoi ils étaient indispensables à la poursuite des recherches.

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