Accueil Flash Fiscal – Juin 2025
Flash Fiscal - Juin 2025
Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois de juin 2025 par les experts F.initiatives.
Crédit d'Impôt Innovation (CII) et éligibilité des projets
Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème Chambre, 15/05/2025, Société Exelcia, 2300552
La décision
La Société EXELCIA exerce une activité dans le secteur de la programmation informatique. Elle a demandé le remboursement de son Crédit d’Impôt Innovation (CII) compte tenu de la mise sur le marché Antilles-Guyane d’une solution logicielle permettant le regroupement de services proposés par plusieurs opérateurs télécoms différents et, ainsi, la création d’un système « 4Play ».
L’Administration considère que la Société ne démontre pas que le produit remplit les conditions pour bénéficier du CII : des versions concurrentes existent déjà sur le marché et le prototype développé ne se distingue pas par des performances supérieures.
La Société soutient que son produit dispose de performances supérieures sur le plan de ses fonctionnalités et donc qu’elle doit bénéficier du CII. Elle demande au Tribunal administratif (TA) le remboursement de son CII.
Le TA estime que la Société n’apporte pas la démonstration que la suite logicielle en cause se distingue réellement des produits existants sur le marché de référence. La demande de la Société EXELCIA est donc rejetée.
L'analyse F.initiatives
La notion de marché de référence est définie par la doctrine fiscale BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n°100, comme l’entreprise et ses concurrentes et n’est pas délimitée par des zones géographiques. En ce sens, l’argument que le marché de référence est celui d’Antilles-Guyane est écarté. Les juges estiment ainsi que le marché de référence de la Société est celui des logiciels de gestion de la relation client.
Sur la problématique de démontrer des performances supérieures, la Société n’a pas su apporter des éléments « suffisamment précis et mesurables » démontrant la différence avec les produits existants. Effectivement, elle ne parvient pas à démontrer que les sociétés concurrentes ne proposaient pas les fonctionnalités offertes par son prototype.
Certaines sociétés concurrentes, si elles ne proposaient pas en amont le produit en question, proposaient à leurs clients de développer des solutions modulaires sur-mesure pour répondre à leurs besoins. La Société EXELCIA ne justifie pas que ces solutions modulaires sur-mesure ne bénéficiaient pas des fonctionnalités en question.
La bonne pratique F.initiatives
Avant de lancer un projet, il convient d’être attentif aux communications des concurrents et de réaliser une veille concurrentielle afin de s’assurer qu’un produit similaire n’existe pas déjà.
Pour ce faire, l’entreprise doit réaliser un état du marché. Différent de l’état de l’art des connaissances scientifiques du Crédit d’Impôt Recherche (CIR), il consiste en une analyse des produits ou services déjà disponibles dans un secteur donné, à l’échelle internationale.
En effet, le marché n’a pas de limites géographiques, mais sectorielles. Il est donc primordial de définir clairement le marché considéré pour le CII.
De plus, l’une des conditions sine qua non pour être éligible au CII est le caractère innovant du projet, c’est-à-dire, mener des opérations visant à concevoir un nouveau produit ayant des performances supérieures par rapport à un existant sur le marché.
Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et justification des dépenses de personnel
Tribunal administratif de Rouen, 1ère Chambre, 20/05/2025, SARL ADN-I, 230510
La décision
La SARL ADN-I a demandé le remboursement de ses Crédits d’Impôt Recherche (CIR) 2020 et 2021.
Lors d’une vérification de comptabilité, l’Administration a invalidé les dépenses de personnel.
Le Tribunal administratif (TA) confirme cette décision en la justifiant par le caractère forfaitaire des volumes horaires déclarés.
L'analyse F.initiatives
Au-delà du questionnement sur l’éligibilité de certains projets dans le cadre de l’expertise réalisée, il ressort de l’instruction que les documents fournis par la Société sont insuffisants pour justifier du temps consacré à la recherche. En effet, la Société a présenté des tableaux avec des temps inscrits forfaitairement.
S’il est possible de réaliser le suivi temps postérieurement à la déclaration, c’est sous réserve d’avoir une méthodologie claire et rigoureuse. .
En effet, la doctrine fiscale BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n°300 rappelle que les temps ne peuvent pas être valorisés de manière forfaitaire : « Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherche, les rémunérations y compris les indemnités de congés payés, versées à ce personnel sont prises en compte pour la détermination du CIR au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue. »
La bonne pratique F.initiatives
Pour justifier les dépenses de personnel, il faut un suivi temps précis et rigoureux. Les heures doivent pouvoir être pointées par projets, par missions effectuées ou par tâches.
Chez F.initiatives, nous facilitons le management de l’innovation de nos clients grâce à notre plateforme d’applications Inno.Connect. Celle-ci leur donne notamment accès à Time Tracking, un outil de suivi d’affectation du temps passé au sein des projets, et de pilotage global des activités de R&D.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre page Inno.Connect.
Crédit d'Impôt Collection (CIC) et éligibilité des entreprises à caractère industriel
Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre,15/05/2025, SARL Po, 2302577
La décision
La SARL Po a demandé le remboursement de son Crédit d’Impôt Collection (CIC) qu’elle avait toujours obtenu jusqu’à présent.
L’Administration considère que la sous-traitance de l’activité de fabrication de nouvelles collections auprès d’une autre société indépendante ne permet pas à la Société de considérer qu’elle exerce une activité industrielle et donc de bénéficier du CIC.
La Société soutient qu’elle est éligible au CIC pour l’année en litige quand bien même elle a recours à la sous-traitance et demande au Tribunal administratif (TA) de se prononcer.
Le TA considère que la Société n’exerce pas une activité industrielle et n’était donc pas éligible au CIC.
L'analyse F.initiatives
La Société estime qu’elle agit comme donneur d’ordre et que l’atelier de tissage situé en Albanie a été créé sous son impulsion, lui permettant de bénéficier du CIC puisque dès lors elle exerce une activité industrielle.
Les juges estiment que la sous-traitance, auprès d’une société albanaise indépendante, de l’activité de fabrication de nouvelles collections développées par la Société ne permettait pas de regarder celle-ci comme exerçant une activité industrielle. L’Administration était donc fondée à refuser le remboursement.
La bonne pratique F.initiatives
La doctrine fiscale BOI-BIC-RICI-10-10-40 n°20 précise que seules les entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir et exerçant une activité industrielle peuvent bénéficier du CIC. Par activité industrielle, le BOFiP entend « les entreprises qui concourent directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels, mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels outillages est prépondérant ».
Les entreprises peuvent faire appel à de la sous-traitance lorsqu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assument tous les risques liés à la fabrication et à la commercialisation. A contrario, si l’entièreté de la fabrication de la collection est sous-traitée, la Société perd la qualité de caractère industriel.